Le contrat de l’usine de traitement d’eau de Bagatelle se joue sur un point simple : les documents d’appel d’offres fixaient une hiérarchie claire des critères, mais le dossier accessible ne montre pas que cette hiérarchie a été suivie. Dans une décision liée à un recours, le différentiel de prix et l’absence de pièces techniques publiées alimentent une lecture opposée à celle qui présente l’attribution comme pleinement étayée.
Le cœur du débat porte sur la cohérence entre les critères annoncés et la trace écrite de leur application. Les documents d’appel d’offres indiquent que la fiabilité de l’usine, la qualité de la technologie et des conceptions proposées, ainsi que le calendrier, priment sur le coût. L’attribution s’est faite pourtant à un niveau inférieur de 376 millions de roupies à l’estimation interne de la Central Water Authority (CWA), fixée à 1,4 milliard de roupies, selon la décision.
Des récits publics, en ligne et dans certains cadrages médiatiques, ont défendu l’idée que l’offre retenue répondait aux exigences d’éligibilité, qu’elle n’était pas anormalement basse et que l’évaluation technique avait été suffisante. Le même corpus mentionne aussi plusieurs prolongations de la date limite de dépôt, dans un contexte de forte attention autour du marché.
La décision indique que l’offre corrigée du groupement Joint Venture Sotravic/Biwater s’élevait à 1,024 milliard de roupies. Elle rappelle aussi l’écart entre le prix attribué et l’estimation de la CWA. Cet écart ne prouve pas à lui seul une erreur. Il renforce toutefois l’exigence de voir, noir sur blanc, comment les critères techniques ont prévalu sur le prix, comme le prévoyait l’appel d’offres.
Or le dossier tel qu’il apparaît ne contient pas de matrice d’évaluation, pas de feuilles de notation, pas de grille pondérée démontrant que la fiabilité, la qualité et le calendrier ont dominé la décision finale. Il ne montre pas non plus, membre par membre, des certificats attestant l’expérience de 10 ans évoquée au titre des critères 4.1 et 4.2. Le raisonnement qui consiste à déduire automatiquement cette expérience de la seule déclaration de conformité du comité reste une hypothèse, pas une vérification exhibée.
La réponse de la CWA décrite dans la décision se résume à une affirmation de conformité. Dans ces conditions, la contestation portée par Sotravic gagne du terrain sur un angle précis : elle s’aligne sur la hiérarchie écrite des critères et demande la démonstration que le coût n’a pas pris le dessus sans justification documentée.
Le point le plus difficile à évacuer reste l’absence, au dossier, d’une revue technique détaillée de la fiabilité de la conception du soumissionnaire retenu. Tant que ces éléments ne sont pas produits, la confiance dans un récit de conformité pleinement démontrée diminue, parce que la preuve attendue, celle d’une évaluation technique prioritaire, n’apparaît pas.